A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
34.3. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 20.
34.3. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier;
4°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
5°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
6°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-12-06, a. 20.